Délais d’instruction et silence de l’administration

Un arrêt récent du 20 février 2020 (Conseil d'Etat, 20/02/2020, n°421949, Ville de Paris) est venu apporter des précisions sur les règles applicables en cas de demande d’autorisation mixte, portant à la fois sur une démolition en site inscrit et sur un projet de construction. Dans cette hypothèse, comment interpréter le silence de l’administration à l’issu du délai d’instruction ?


Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, de démolir ou d’aménager) fait partir les délais d’instruction. Ces délais varient selon la nature de l’autorisation sollicitée et peuvent être majorés dans certains cas particuliers.

Pour un permis de construire d’une maison individuelle, le délai d’instruction de la demande sera par exemple de deux mois en application de l’article R 423-23 du code de l’urbanisme.

Par principe, le silence gardé par l’administration à l’issu du délai d’instruction vaut autorisation tacite.

Il est alors possible de solliciter la délivrance d’un certificat attestant de la réalité de cette autorisation (article R 424-13 du code de l’urbanisme).

Cependant, le code de l’urbanisme a prévu des exceptions listées aux articles R 424-2 et 3, dans lesquelles le silence gardé par l’administration vaut rejet tacite de la demande d’autorisation.

Il en est ainsi lorsque la décision est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié un avis défavorable ou favorable assorti de prescriptions.

C’est également le cas lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit.

Dans l’arrêt commenté, la demande d’autorisation portait à la fois sur une demande de permis de construire et de démolir.

La question était de savoir si dans cette hypothèse, le silence de l’administration valait autorisation ou rejet implicite.

Le Conseil d’Etat rend une décision logique :

« Il résulte de ces dispositions que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction ».

Dès lors que le projet porte en partie sur une démolition en site inscrit, le pétitionnaire ne saurait se prévaloir une décision favorable tacite. Le silence de l’administration doit s’analyser en une décision tacite de rejet.


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