Incidence du recours contre le permis de construire modificatif sur le délai de validité du permis initial

Dans un arrêt du 19 juin 2020, le Conseil d’Etat a jugé que le recours contre un permis modificatif suspend le délai de validité du permis initial jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable (CE, 19 juin 2020, n° 434671).


L’article R 423-17 du code de l’urbanisme dispose :

« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »

Autrement dit, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme doit la mettre en œuvre, c’est-à-dire entreprendre les travaux, dans un délai de 3 ans à compter de sa délivrance.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme est périmée.

Il est de jurisprudence constante que, pour qu’il soit fait échec à la péremption d’une autorisation d’urbanisme, les travaux réalisés doivent être d’une importance suffisante pour démontrer l’intention de son bénéficiaire de réaliser le projet autorisé.

En ce sens : CAA Nantes, 3 avril 2018, n° 17NT00100.

L’article R 424-19 du code de l’urbanisme dispose :

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. […]»

Cela signifie, qu’en cas de recours contre l’autorisation d’urbanisme obtenue, le délai de validité de 3 ans de cette dernière est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.

Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, se posait la question de savoir si, au regard de ces dispositions, le recours d’un tiers contre un permis de construire modificatif suspendait le délai de validité du permis initial ou si ce recours ne suspendait que le seul délai de validité du permis modificatif.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que :

« […] si la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l'encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable […]. »

Le recours d’un tiers contre un permis de construire modificatif suspend donc le délai de validité du permis initial jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.


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