La notion d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme précisée par le Conseil d’Etat.

Dans un arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat précise quel type d’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants peut fonder un refus d’autorisation d’urbanisme ou une autorisation assortie de prescriptions spéciales. Il s’agit d’une atteinte qui doit être visible (CE, 13 mars 2020, n° 427408).


L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Ces dispositions sont dites d’« ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires même ceux dotés d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme (CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459).

Aux fins de déterminer s’il y a « atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants », le juge administratif apprécie, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En effet, ce dernier doit présenter un intérêt particulier (CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275).

Dans un second temps, le juge administratif doit évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulé le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement à la maison voisine altérant alors ses conditions de fonctionnement dues à ses principes architecturaux « bioclimatiques ».

Par décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a précisé ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants :

« […] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».

La notion de « visibilité » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat : pour être caractérisée, l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être visible.

En l’espèce, l’altération des conditions de fonctionnement de la maison voisine due à une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible à l’environnement du projet.


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