Le calcul ardu du montant de la taxe d'aménagement selon la nature des travaux réalisés

Toute opération d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiment soumise à autorisation d’urbanisme donne lieu au paiement de la taxe d’aménagement dont le montant est fonction de la surface créée. En cas de construction nouvelle, le calcul ne pose pas de difficulté. A l’inverse, en cas d’opération de reconstruction ou d’agrandissement, on peut s’interroger sur la surface à prendre en compte pour le calcul de la taxe. Dans l’arrêt du 31 mars 2022, le Conseil d’Etat rappelle avec pédagogie les définitions et les règles de calcul (CE, 31 mars 2022, n°460168).

En cas de construction nouvelle soumise à autorisation d’urbanisme, la taxe d’aménagement est assise sur la surface telle que définie au dernier alinéa de l’article L 331-10 du code de l’urbanisme : « La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. »

Cette définition, claire et objective, laisse peu de place à l’interprétation.

Mais qu’en est-il lorsque le projet consiste à transformer une construction existante, soit par un agrandissement, soit par une démolition-reconstruction ? Faut-il déduire de la surface à prendre en compte celle qui est supprimée par l’opération ?

Avant toute chose, il est impératif de définir les termes employés.

Une reconstruction est une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants.

Un agrandissement est une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant.

Selon le cas, le Conseil d’Etat retient un mode de calcul différent.

En cas de reconstruction, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

Il en est de même si la démolition-reconstruction porte sur une partie divisible de bâtiments existants.

En cas d’agrandissement, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite le cas échéant de la surface supprimée.

En cas d’opération de reconstruction ou d’agrandissement, il convient donc de veiller à la qualification retenue pour un calcul au plus juste du montant de la taxe d’aménagement.


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