Le sursis à statuer ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété.

Dans un arrêt du 5 août 2020, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la constitutionnalité du sursis à statuer. Selon le Conseil d’Etat, ce dernier ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. (CE, 5 août 2020, n° 436940).


L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme sur le fondement des articles L 153-11 et L 424-1 du code de l’urbanisme dans les cas et conditions prévus en leur sein.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans cette décision du 5 août 2020, « l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre à l'autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque celle-ci est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ».

Le requérant considérait que cette procédure de sursis à statuer « [méconnaissait] le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la même Déclaration [étant donné qu’il ne permet pas] au pétitionnaire de contester la légalité des dispositions du plan qui justifie cette décision ».


Sur la question du droit de propriété :

Si le Conseil d’Etat a reconnu que la mise en œuvre d’un sursis à statuer à l’encontre d’une demande d’autorisation d’urbanisme pouvait porter atteinte à l’exercice du droit de propriété « en retardant la date à laquelle il est statué sur la demande », il n’en a pas moins considéré, classiquement, que l’intérêt général primait sur les intérêts particuliers.

« […] cette atteinte ne peut être considérée comme excessive au regard de l'objectif d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et de son encadrement par la loi, notamment de sa limitation dans le temps ».


Sur la question du droit à un recours effectif :

La haute juridiction administrative juge que « […] le sursis ne peut être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité du futur plan local d'urbanisme à l'occasion du recours formé contre la décision de sursis. […] ».

Ceci n’est pas sans rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n° 427163, et commentée par nos soins.

En effet, le juge peut exercer un pré-contrôle de la légalité du futur PLU (CE, 22 juil.2020, n° 427163) et plus encore, le pétitionnaire peut contester le futur PLU par la voie de l’exception d’illégalité à l’occasion du recours contre le sursis qui lui est opposé.

Le Conseil d’Etat a alors jugé que la procédure de sursis à statuer ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété au regard de son objectif d’intérêt général et la possibilité pour le pétitionnaire de contester le futur PLU par la voie de l’exception d’illégalité.


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