L’implantation obligatoire des antennes-relais au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales

Dans un avis du 11 juin 2021, le Conseil d’Etat, saisi par le tribunal administratif de Rennes pour avis en application de l’article L 113-1 du code de justice administrative, est venu trancher l’incertitude juridique qui régnait quant à la question de l’implantation des infrastructures de téléphonie mobile dans les communes littorales (CE, 11 juin 2021, n° 449840).


La question posée au Conseil d’Etat était celle de savoir si les infrastructures de téléphonie mobile étaient ou non constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les articles L 121-8 et suivants du code de l’urbanisme.

L’article L 121-8 dudit code en sa version en vigueur à l’époque des faits définissait ce principe comme suit :

« L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. »

Aujourd’hui le principe reste le même, seule la notion d’ « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » été supprimée de la rédaction de cet article.

A tout principe, ses exceptions.

Le code de l’urbanisme liste aux articles L 121-10, 11 et 12 les constructions pouvant déroger à ce principe.

Il s’agit notamment des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines et des éoliennes sous certaines conditions.

S’agissant spécifiquement des antennes relais, les décisions rendues par Juges du fond n’étaient pas unanimes.

L’avis du Conseil d’Etat permet donc enfin d’éclaircir les droits à construire des antennes-relais au sein des communes littorales.

Reprenant les articles précités relatifs au principe de continuité de l’urbanisation, le Conseil d’Etat a considéré que ces infrastructures de téléphonie mobile n’entraient pas dans le champ des exceptions prévues par le législateur :

« Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. " ».

Les antennes-relais implantées dans des communes soumises à la loi littoral sont donc soumises au principe d’extension de l’urbanisation en continuité posé par l'article L121-8 du code de l'urbanisme.


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