Notification de refus de permis à l’un des demandeurs seulement : pas de permis tacite pour les autres

Dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’une demande de permis de construire est déposée par plusieurs demandeurs, le refus de cette dernière peut n’être notifié qu’à un seul d’entre eux sans que les autres ne disposent pour autant d’un permis tacite (CE, 2 avril 2021, n° 427931).


L’article R 423-1 du code de l’urbanisme dispose :

« Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; […] »

Autrement dit, rien n’interdit à plusieurs demandeurs de déposer une demande commune de permis de construire.

Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, tel était le cas. Deux sociétés avaient déposé ensemble un dossier de demande de permis de construire.

Après instruction du dossier, le Maire de la commune a refusé la demande de permis de construire requise par les deux sociétés.

Toutefois, il n’a notifié ce refus qu’à l’une de ces deux sociétés.

A l’expiration du délai d’instruction, la seconde société, à qui n’a pas été notifié le refus, a alors demandé au Maire de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite sur le fondement des dispositions de l’article L 424-2 du code de l’urbanisme.

Face au refus du Maire, cette seconde société a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de cette décision de refus de délivrance d’un certificat d’obtention d’un permis de construire tacite.

Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande.

Le Conseil d’Etat a alors dû trancher la question de savoir si faute de notification du refus de permis par la commune au second demandeur, ce dernier pouvait se prévaloir d’un permis tacite.

Dans son arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat est clair :

« 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l'autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié avant l'expiration du délai. »

La notification du refus de permis à l’un des demandeurs suffit à faire obstacle à ce que les autres demandeurs puissent bénéficier d’un permis tacite.

Toutefois, le Conseil d’Etat apporte une limite à ce principe :

« Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction. »

Si le refus de permis ne se fonde que sur des considérations liées à la situation propre du demandeur à qui a été notifié le refus, alors les autres demandeurs, qui n’ont reçu aucune notification de refus, pourront se prévaloir d’un permis tacite.


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