Ouvrage public mal implanté … peut être détruit !

« Ouvrage public mal implanté ne se détruit pas » : le principe posé par le Conseil d’Etat dans son arrêt Robin en 1853 est désormais bien loin. Depuis une trentaine d’années, il est régulièrement remis en cause. Le Conseil d’Etat en a fait une nouvelle démonstration par un arrêt du 28 février 2020 (CE, 28/02/2020, n°425743).


Il convient en premier lieu de définir la notion même d’ouvrage public.

  • L'ouvrage public est un immeuble. Il peut être un meuble s'il constitue l'élément accessoire indissociable d'un immeuble, ou incorporé à celui-ci (c'est alors un immeuble par destination). La qualité d'immeuble résulte de l'implantation au sol, qui doit être solide et durable.
  • L'ouvrage public doit être un immeuble aménagé ; ainsi un terrain non bâti ne peut être un ouvrage public. L'aménagement peut être sommaire (ex : un simple muret).
  • L'ouvrage public doit être affecté à l'intérêt général.

Cette définition résulte d’un avis du Conseil d’Etat du 29 avril 2010 : « La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. » (CE, 29/04/2010, n°323179).

Cela peut être par exemple un transformateur électrique ou une route.

On dit que l’ouvrage public est mal implanté lorsqu’il se trouve, au moins en partie, sur une propriété privée.

Pendant longtemps, un principe a prévalu : « Ouvrage public mal implanté ne se détruit pas ».

Une première atteinte a été portée à ce principe par décision du Conseil d’Etat du 19 avril 1991 (CE, 19/04/1991, n° 78275) : considérant qu’il n’existait pas d’erreur manifeste d’appréciation, l’ouvrage n’a pas été démoli.

En 2003, le Conseil d’Etat est allé plus loin en décidant que le juge pouvait ordonner la démolition d’un ouvrage public après avoir recherché si la régularisation était possible et si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général (CE, 29/01/2003, n°245239).

La décision du Conseil d’Etat du 28 février 2020 s’inscrit dans la continuité de ces dernières décisions.

Elle rappelle les deux alternatives offertes :

  • Si une régularisation est possible, elle doit être mise en œuvre (par exemple, par la procédure d’expropriation) ;
  • Si aucune régularisation n’est possible, le Juge doit procéder à un bilan coût avantage des intérêts publics et privés en présence pour décider si cet enlèvement entraîne ou non une atteinte excessive à l’intérêt général.

Dans son arrêt du 20 février 2020, le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de s’assurer de l’effectivité de la mesure de régularisation. Celle-ci ne doit pas être hypothétique.


parallax background
TELEPHONE

04.49.07.48.41