Petit à petit, le régime du permis modificatif se rapproche de celui du permis de régularisation

Depuis 1982, la jurisprudence était constante : le permis modificatif devait répondre à plusieurs conditions, dont celle de ne pas remettre en cause la conception générale du projet autorisé par le permis initial. C’est par un revirement de jurisprudence que le Conseil d’Etat a élargi ce champ d’application en considérant désormais que le permis modificatif peut être délivré «dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. » (CE, 26 juil. 2022, n°437765).

Il arrive qu’un projet évolue et que le besoin d’obtenir une autorisation « modificative » se fasse sentir. Le permis de construire modificatif est l’outil parfait pour faire évoluer un projet tant que le permis de construire initial est en cours de validité. Il ne se substitue pas à ce permis initial mais vient le compléter ou le modifier sur certains points.

Il était de jurisprudence constante que la possibilité de faire évoluer le projet initial, via le dépôt d’un permis de construire modificatif, devait être encadrée.

Selon la formule consacrée, le permis de construire modificatif ne devait « pas remettre en cause la conception générale du projet autorisé par le permis de construire initial » (en ce sens : Conseil d’Etat, 26 juil. 1982, n°23604 ; Conseil d’Etat, 1er oct. 2015, n°374338).

Toutefois, en parallèle du permis modificatif, s’est développé un autre outil permettant l’évolution des projets : « la mesure ou permis de régularisation ». Ce type d’autorisation intervient nécessairement après une décision de justice par lequel le Juge administratif a fait usage des pouvoirs qu’il tire des articles L 600-5 (annulation partielle) ou L 600-5-1 (sursis à statuer) du code de l’urbanisme.

Ces mécanismes relativement récents ont donné lieu à une jurisprudence fournie. Le Conseil d’Etat a notamment indiqué en 2020 que la mesure de régularisation pouvait porter atteinte à l’économie générale du projet mais « ne devait pas modifier la nature même du projet » (Conseil d’Etat, avis du 2 oct. 2020, n°438318).

Il y avait donc un décalage entre le champ d’application du permis modificatif, resté inchangé depuis 1982, et celui du permis de régularisation qui était plus ouvert afin de favoriser les régularisations.

Le revirement de jurisprudence de l’arrêt commenté met fin à ce décalage dans les champs d’application de l’un et l’autre des mécanismes décrits.

Désormais, le régime du permis modificatif doit répondre à deux conditions :

  • La permis de construire initial doit être en cours de validité (ce qui suppose que les travaux ne soient pas achevés) ;
  • Le permis modificatif ne doit pas changer la nature même du projet.
  • On pourra se reporter à la jurisprudence déjà existante en matière de mesure de régularisation pour apprécier la portée de ce changement sémantique.

    Ainsi, à titre d’exemple, il a été jugé que la « modification de la vocation du hangar autorisé destiné à abriter du matériel agricole en vaste habitation (…) apporte au permis initial un bouleversement tel qu'il en change la nature même » (Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mai 2022, n°20MA03438).

    En alignant le champ d’application du permis modificatif sur celui du permis de régularisation, le Juge administratif consolide les droits du bénéficiaire de l’autorisation qui conserve ainsi, dans de plus amples proportions, le bénéfice de son permis initial, ce qui constitue un avantage en cas d’évolution défavorable des règles d’urbanisme.


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