PLU, SCoT et loi Littoral : comment s’articulent ces règles d’urbanisme ?

Dans un arrêt du 28 septembre 2020, le Conseil d’Etat a précisé qu’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol doit être conforme avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. S’agissant des documents d’urbanisme, le PLU devra être compatible au SCoT qui devra lui-même être compatible aux dispositions de la loi littoral. Si les dispositions du SCoT sont insuffisamment précises mais compatibles avec les dispositions de la loi littoral, alors la compatibilité entre PLU et loi littoral devra s’apprécier sous le prisme de ce SCoT (CE, 28 sept. 2020, n° 423087).


La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite “loi littoral” codifiée aux articles L.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme et articles L.321-1 et suivants du Code de l’environnement, a pour but de préserver les communes littorales de l’urbanisation.

L’article L 321-2 du code de l’environnement dispose :

« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés. »

Dans l’Hérault, il existe 26 communes dites littorales.

La loi Elan du 23 novembre 2018 a fait des SCoT l’outil d’application de la loi Littoral territoire par territoire. En effet, conformément à l’article L 121-3 du code de l’urbanisme, ce document d’urbanisme précise les modalités d’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.

En application des dispositions de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme, un PLU doit être compatible avec le SCoT qui lui-même doit être compatible aux dispositions de la loi littoral.

En l’absence de SCoT, le PLU doit alors être directement compatible aux dispositions de la loi littoral (article L 131-7 du code de l’urbanisme).

Autrement dit, en présence d’un SCoT couvrant le territoire d’une commune littorale, la légalité d’un PLU s’apprécie, en principe, non pas directement par rapport à la loi littoral mais par rapport aux orientations du SCoT.

Le SCoT fait « écran » entre le PLU et la loi littoral.

Toutefois, le requérant peut soulever par la voie de l’exception d’illégalité, l’illégalité des orientations du SCoT par rapport à la loi littoral. En ce sens : CAA Nantes, 14 mars 2018, n° 16NT01335.

Si jusqu’alors la jurisprudence administrative tendait à supprimer cet écran entre le PLU et la loi littoral en cas de SCoT insuffisamment précis (en ce sens : CAA Marseille, 20 juin 2017, n°16MA01079), le Conseil d’Etat est venu le rétablir sous une simple réserve :

« Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. »

Dès lors que le SCoT, bien qu’insuffisamment précis sur certaines de ses dispositions, est compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il fait écran entre le PLU et la loi Littoral.


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